Assurance et sanctions administratives : les points clés à retenir

22 Juillet 2026
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Dans un communiqué de presse du 18 mars 2025, l’ACPR a écrit que les sanctions pécuniaires prononcées par une autorité administrative ne sont pas assurables, et que « la prise en charge par un assureur d’une sanction pécuniaire prononcée par une autorité administrative, au même titre que les amendes fiscales, pénales et douanières, serait contraire à l’ordre public et que toute clause contractuelle le prévoyant serait nulle et de nul effet, sous réserve de l’appréciation des tribunaux. »

L’ACPR rebat les cartes de l’assurabilité des sanctions administratives

L’ACPR, détaille sa position sur un point débattu depuis longtemps, tout en renvoyant à l’appréciation des tribunaux.

Se pose alors la question de l’application de la garantie des sanctions administratives dans les contrats d’assurance de Responsabilité des Dirigeants (RCMS) ainsi que dans les contrats d’assurance cyber, qui la prévoient généralement. Cette garantie est le plus souvent désignée sous des intitulés tels que « sanction pécuniaire prononcée par une autorité administrative », « sanction réglementaire » ou « sanction administrative ». Elle vise la prise en charge des sanctions pécuniaires assurables prononcées à l’issue d’une procédure administrative ou réglementaire.

À noter :

  • Dans le cadre d’un contrat d’assurance RCMS, la garantie a vocation à s’appliquer aux sanctions pécuniaires prononcées à l’encontre d’un assuré personne physique, soit un dirigeant. À l’inverse, dans les contrats d’assurance cyber, ce sont en priorité les sanctions pécuniaires visant la société qui sont concernées.
  • La rédaction de cette garantie varie selon les assureurs, mais tous précisent qu’elle ne s’applique que si la sanction est légalement assurable.
  • La question de l’assurabilité des sanctions prononcées par des autorités administratives (ou assimilées) se pose en France mais aussi dans les autres pays.
  • Le contrat d’assurance pourra préciser que la détermination de l’assurabilité de la sanction devra se faire au regard de l’état dans lequel elle est prononcée.
  • Les sanctions pénales, et notamment les amendes pénales, ne sont pas assurables.

La position de l’ACPR tend à une non-assurabilité de toute sanction administrative prononcée par une autorité française, sans distinction selon la gravité de la faute reprochée à la personne ou à la société concernée, ni prise en compte du caractère intentionnel ou non de la faute. Les sanctions de la CNIL sont ainsi visées au même titre que celles des autres autorités administratives (AFA, AMF, DGCCRF, etc.).

Le Tribunal de Commerce de Toulouse, dans un jugement intervenu le 6 mai 2026, écarte la prise en charge par l’assureur RCMS de sanctions pécuniaires prononcées par l’AMF à l’encontre de dirigeants d’une société, au motif que la sanction n’a pas pour finalité la réparation d’un préjudice mais d’avoir un effet dissuasif. Le tribunal précise aussi que la prise en charge de la sanction par l’assureur irait à l’encontre du principe d’ordre public de personnalisation de la sanction. Ce jugement tranche un différend entre un assureur RCMS et des assurés, l’assureur refusait la prise en charge de sanctions pécuniaires prononcées par l’AMF en se fondant sur l’avis de l’ACPR du 18 mars 2025.

Que retenir ?

  • L’ACPR exprime une position tout en renvoyant à l’appréciation des tribunaux. À ce stade, la non-assurabilité de principe des sanctions administratives prononcées en France n’est pas définitivement établie.
  • Les assureurs ne se prononcent généralement pas de manière explicite sur l’application de la garantie « sanction administrative » lorsqu’elle est prévue. Toutefois, l’ACPR étant leur autorité de contrôle, il est probable que, tant que le sujet n’aura pas été tranché par le législateur ou la jurisprudence, ils contestent ou refusent la mise en jeu de la garantie, y compris en l’absence d’exclusion spécifique visant les sanctions prononcées en France.
  • La position de l’ACPR porte sur les sanctions elles-mêmes, et non sur les frais de défense engagés au cours de la procédure, qui demeurent, quant à eux, couverts.